La conciliation

La conciliation constitue la première étape obligatoire pour le règlement d'un conflit présenté devant les Prud'hommes et vise à trouver un accord entre les deux parties. Elle se déroule devant deux conseillers prud'hommes (l'un salarié, l'autre employeur) qui forment le bureau de conciliation. Chaque section dispose d'au moins un bureau. Lors de cette étape, les conseillers prud'hommes écoutent les explications des parties et tentent de trouver un accord satisfaisant pour chacune d'elles.

Cette disposition est d'ordre public absolu :

  • les parties ne peuvent se soustraire d'un commun accord à la procédure de conciliation,
  • une décision au fond émanant du bureau de jugement du conseil des prud'hommes, ou d'une cour d'appel serait entachée de nullité si elle n'a pas été précédée de la procédure de conciliation.

Exception au caractère obligatoire de la conciliation :

  • pour les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail qui seraient formées au cours de l'instance, même en appel,
  • dans le cadre de la loi du 25 Janvier 1985 (relative au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises) : le salarié dont la créance ne figure pas sur le relevé des créances salariales saisissant le conseil des prud'hommes peut voir le litige porté directement devant le bureau de jugement,
  • lorsqu'une affaire particulièrement urgente a été présentée devant le bureau des référés, si celui-ci n'a pas la possibilité de trancher le litige, il a la possibilité de transmettre directement l'affaire au bureau de jugement.

Les pouvoirs du bureau de conciliation :

  • le bureau de conciliation peut toujours ordonner la délivrance de certains documents que l'employeur est tenu de fournir, tels un bulletin de salaires, un certificat de travail,
  • le bureau de conciliation peut également, lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, imposer le versement des salaires ainsi que de ses accessoires dans la limite de six mois de salaires calculés sur la moyenne de la rémunération des trois derniers mois,
  • il peut aussi prononcer toutes mesures d'instruction ou nécessaires à la conservation des preuves ou objets litigieux.

Le procès-verbal constatant l'accord partiel ou total des parties n'est susceptible d'aucun recours alors que les décisions prises par le bureau de conciliation ne sont jamais définitives, et sont susceptibles d'être remises en cause par le juge du fond. Si aucun accord n'est trouvé entre les parties, ou si l'accord n'est que partiel, le bureau de conciliation :

  • soit ordonne les mesures d'instruction ou procède à la désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs,
  • soit, si l'affaire est en état d'être jugée sur le champ, transmet le dossier au bureau de jugement.

Les conseillers rapporteurs

Un ou deux conseillers rapporteurs peuvent être désignés par le bureau de conciliation, afin de mettre l'affaire en état d'être jugée. Ce ou ces conseilleurs rapporteurs sont conseillers prud'hommes, et peuvent faire partie de la formation de jugement. Lorsqu'un seul conseiller rapporteur est désigné, il peut s'agir tant d'un salarié que d'un employeur. Lorsque deux conseillers rapporteurs sont désignés, l'un doit être employeur, l'autre doit être salarié. Ils doivent alors tous deux effectuer leur mission de concert. Toutefois, ils ne sont nullement obligés de déposer un rapport unique.

Le conseiller rapporteur peut :

  • entendre les parties, ou toute personne susceptible d'être utile à la manifestation de la vérité,
  • inviter les parties à fournir toutes explications jugées nécessaires à la solution du litige,
  • exiger la production de tous documents susceptibles d'éclairer le juge.

Les parties ont toujours la possibilité de se concilier, même partiellement, devant le ou les juges rapporteurs. Si les décisions du juge rapporteur sont exécutoires de suite,elles sont susceptibles de faire l'objet d'un recours avec le jugement sur le fond. La désignation d'un ou deux conseillers rapporteurs relève du pouvoir souverain du juge, et cette décision n'est susceptible d'aucun recours.

Suite : le bureau de jugement

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